Exigibilité de la TVA dans le cadre de marchés publics | ||
De nouvelles règles sont d’application depuis le 1er janvier 2016 en ce qui concerne l’exigibilité de la TVA. Le législateur a de nouveau lié l’exigibilité de la TVA à la date de la facture. La date de l’exigibilité permet de savoir dans quelle déclaration de TVA la livraison ou le service doit être repris(e). La TVA est exigible au moment où la facture est délivrée (sauf en cas de réception d’un acompte), que ce soit avant ou après la date de la livraison ou du service. L’obligation de délivrer une facture au plus tard le 15e jour qui suit celui de la livraison ou du service reste d’application. Par conséquent, si un contribuable ne délivre pas sa facture à temps, la TVA sera en tout état de cause exigible le 15e jour du mois qui suit l’opération. Une exception à cette règle générale selon laquelle la date de la facture détermine l’exigibilité est prévue pour les marchés publics. Exception : principe d’encaissement pour des marchés publics
Si l’entrepreneur effectue des travaux pour les pouvoirs publics, cette TVA ne devra être versée à l’État (et la TVA ne sera donc exigible) qu’au moment où l’entreprise aura effectivement reçu le paiement (en tout ou en partie) de la part des pouvoirs publics. De cette manière, le contribuable évite de devoir avancer la TVA en cas de retard de paiement de la part des pouvoirs publics. Cette tolérance n’est toutefois pas d’application lorsque la TVA doit être reportée sur les pouvoirs publics. Les informations ci-dessus proviennent de l’article 22bis du Code de la TVA : « § 1 Par dérogation à l’article 22, la taxe devient exigible, pour les prestations de services à l’exclusion des services intercommunautaires visés au paragraphe 2, au moment de l’émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l’émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la prestation de services est effectuée.
§ 2 La taxe devient exigible, en ce qui concerne les services intercommunautaires, au moment où la prestation de services est effectuée conformément à l’article 22. § 3 Par dérogation à l’article 22, la taxe devient exigible, pour les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement, fournit des services à des particuliers et pour lesquelles il n’y a pas d’obligation d’émettre une facture, au moment de la réception du paiement ou des subventions visées à l’article 26, alinéa 1er, à concurrence du montant perçu. § 4 Par dérogation à l’article 22 et au paragraphe 1er, la taxe devient exigible, pour les prestations de services effectuées par un assujetti à des personnes de droit public visées à l’article 6, au moment de la réception du paiement, en tout en en partie, à concurrence du montant perçu. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur ou le cocontractant conformément à l’article 51, §§ 2 et 4.»
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