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De l’exigence non-justifiée d’une Agréation en D23

Très fréquemment des entreprises membres spécialisés en travaux de restauration attirent notre attention sur le fait que des administrations exigent une agréation en D23 et ce alors que les travaux à exécuter ne rentrent nullement dans la sous-catégorie D23, mais bien en D24.
En effet, la sous-catégorie D23 est relative aux travaux très particuliers de restauration effectués par des artisans.

La D23, une sous-catégorie bien particulière

La sous-catégorie D23 introduite dans notre réglementation en matière d’agréation en 1991 (Arrêté Ministériel du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux selon leur nature en catégories et sous-catégories relativement à l’agréation des entrepreneurs) est une sous-catégorie tout à fait «particulière».

En effet, elle est la seule des 77 catégories et sous-catégories de travaux énoncées dans la réglementation de l’agréation qui stipule la qualité et le statut de celui qui peut exécuter les travaux tombant sous le champ d’application: ce sont les artisans et eux seuls qui peuvent exécuter les travaux rangés dans cette sous-catégorie D23.

Une liste de travaux bien particuliers

La sous-catégorie D23 énonce une liste de travaux bien particulière tombant sous son champ l’application: «L’assainissement, le maintien ou la remise dans son état d’origine, entre autre d’orgues, de sculptures, d’horloges monumentales, de tapisseries historiques et de peintures murales, de fresques, de peintures de vitraux, de tapisseries historiques, de moulures historiques, de ferronneries historiques, de parquets à valeur historiques, de mécanismes de moulins à vent et moulins à eau».

C'est-à-dire, un ensemble de travaux qui ne sont exécutés que par des artisans sinon des artistes.

Des artisans, sinon des artistes

Ces personnes – artisans ou artistes – exercent très souvent leurs activités en nom personnel ou dans le cadre d’une très petite entreprise et, avant la réforme de 1991 de la réglementation de l’agréation, ne pouvaient exécuter leur activité dans le cadre d’un marché public qu’en tant que sous-traitant d’un entrepreneur agréé en D24.

Afin de permettre à ces entreprises très spécialisées d’accéder à une agréation, il est alors apparu au législateur, la nécessité de créer la nouvelle sous-catégorie D23. L’intention du législateur était très claire: créer une nouvelle sous-catégorie relative à des travaux très particuliers qui ne sont exercées que par des artisans et il est évident que cette sous-catégorie ne peut que contenir des entreprises classées dans les classes intérieures de l’agréation (classes 1, 2 et grand maximum 3).

Il est en effet difficilement imaginable qu’une entreprise artisanale exécutant des travaux si particuliers que ceux énoncés dans la sous-catégorie D23, puisse présenter des références lui permettant d’accéder aux plus hautes classes de l’agréation (classes 5 à 8).
Force est cependant de constater que certaines – rares – entreprises ont accédé à de telles classes …