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La responsabilité des entrepreneurs après la réception des travaux

L'on pourrait penser que les grands principes qui sont d'application en matière de responsabilité des entrepreneurs après la réception des travaux sont bien connus des entrepreneurs et pourtant les demandes de renseignements qui nous parviennent, nous laissent à penser que les idées ne sont pas toujours claires en la matière. Il ne nous paraît dès lors pas inutile d'opérer ci-après une brève synthèse des grands principes qui gouvernent les deux seuls grands types de responsabilité qui, hormis le cas de dol (faute intentionnelle), peuvent encore être invoqués par le maître d'ouvrage après la réception des travaux: d'une part, la responsabilité dite décennale de l’architecte et de l’entrepreneur et d’autre part, la responsabilité pour vices cachés véniels. Se pose en outre la question de la répartition de responsabilité entre l'architecte et l'entrepreneur, laquelle fera l'objet d'une prochaine rubrique.

LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE

La responsabilité décennale de l’architecte et de l’entrepreneur est prévue par les articles 1792 et 2270 du Code Civil et démarre en principe à la réception définitive, à moins qu'il n'ait été convenu dans le contrat d'entreprise d'attacher un effet d'agréation des travaux à la réception provisoire; dans ce cas, la responsabilité décennale commence à courir à partir de la réception provisoire.

Il est donc de votre intérêt de prévoir dans le contrat d'entreprise qui vous lie au maître d'ouvrage que la réception provisoire vaut agréation des travaux et constitue le point de départ de la responsabilité décennale.

A toutes fins utiles, nous reproduisons ci-après la clause telle qu'elle figure dans le contrat d'entreprise-type de la Confédération Construction: “La réception provisoire emporte l'agrément du maître d'ouvrage sur les travaux qui lui sont délivrés et exclut tout recours de sa part pour les vices apparents. La date de la réception provisoire constitue le point de départ de la responsabilité décennale.”

Par ailleurs, la responsabilité décennale est une responsabilité d’ordre public. Il n’est pas possible de s’en exonérer, d’y déroger contractuellement ou de la restreindre que ce soit sur le plan du délai ou sur le plan des vices auxquels elle s’applique.

Le délai de dix ans est un délai de déchéance qui ne peut être interrompu que par une reconnaissance de responsabilité ou par l’introduction d’une action en justice qui ne soit pas simplement en référé.

Par ailleurs, les travaux de réparation exécutés dans le cadre de cette responsabilité font courir un nouveau délai de 10 ans en ce qui les concerne.

Hormis le cas où une décision judiciaire vous y oblige, lorsque vous intervenez, après la réception des travaux, pour effectuer quelques petits travaux de réparation mais que vous le faites à titre de geste commercial, il est important que vous notifiez par écrit (par exemple, dans un courrier au maître d'ouvrage) que votre intervention n'implique pas une reconnaissance de responsabilité de votre part mais se situe sur un plan purement commercial.

Conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale

Trois conditions doivent être remplies pour que la responsabilité décennale soit mise en cause :

Première condition : il doit s'agir d'un vice grave

C.à.d. un vice mettant ou pouvant mettre en péril la solidité du bâtiment ou d’une partie importante de celui-ci. Il faut donc qu’il s’agisse d’un vice susceptible de provoquer, fût-ce à terme, la perte totale ou partielle de l’immeuble.

Deuxième condition: le vice doit affecter un immeuble ou un gros ouvrage

Des gros ouvrages concernent le gros-oeuvre ainsi que tous les travaux et installations qui sont nécessaires ou essentiels pour un bâtiment. Il s'agit des travaux qui touchent à la structure ou aux parties essentielles du bâtiment comme un mur, une toiture, une installation de chauffage et les canalisations d'eau; par contre, ont été considérés comme de menus ouvrages des revêtements en carrelage de cuisine et de salle de bains, des travaux de plafonnage, des doubles vitrages...

A titre d'exemple, l'on peut citer comme vices tombant sous la responsabilité décennale: la gélivité des briques de façade ou des tuiles de toiture, l'absence d'isolation entraînant humidité et moisissures menaçant la solidité du bâtiment, des fondations inadaptées à la nature du terrain... Un problème d’isolation acoustique, par contre, ne tombera pas sous la responsabilité décennale parce qu’il ne porte pas atteinte à la stabilité de l’ouvrage; de même, des fissures affectant un carrelage, ou des dalles ne constituant qu'un simple revêtement à caractère esthétique.

Troisième condition: il faut que le vice résulte d’une faute du constructeur qu’il s'agisse de l’entrepreneur ou de l’architecte.

L’existence d’une dégradation telle que, par exemple, une fissuration, la non-étanchéité ou autre phénomène anormal n'entraîne pas automatiquement la responsabilité du constructeur; en effet, encore faut-il que le désordre reproché soit dû à une faute dans la manière dont la prestation a été accomplie.

A cet égard, la faute à prouver sera différente selon la nature de l'obligation assumée par l'entrepreneur, à savoir une obligation de résultat ou une obligation de moyen.

S'il s'agit d'une obligation de résultat, le seul fait de ne pas avoir atteint un résultat déterminé (en l'espèce, exécuter un ouvrage exempt de vice) sera suffisant pour prouver la faute et l'entrepreneur ne pourra s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère telle que la force majeure. On notera à ce sujet que certaines exigences liées aux prestations énergétique du bâtiment (PEB) (ex. étanchéité à l’air) sont dans certains cas analysées comme des obligations de résultats incombant à l’entrepreneur.

Par contre, si l'obligation contractée par l'entrepreneur est une obligation de moyen (veiller à un maximum de soins pour parvenir à l'exécution d'un ouvrage), le maître d'ouvrage qui invoque la responsabilité de l'entrepreneur devra prouver la faute et la relation avec le dommage allégué.

RESPONSABILITÉ POUR VICE CACHÉ VENIEL

Un vice caché véniel est un vice qui, sans mettre la solidité de l'immeuble en péril, en perturbe l'utilisation normale et qui ne pouvait être découvert lors de l'agréation des travaux par une personne normalement attentive.
Trois conditions cumulatives sont exigées pour que la responsabilité pour vice caché véniel de l'entrepreneur puisse être engagée:

  1. un vice caché, c.à.d. un vice qui n'était pas décelable lors de la réception-agréation et qui sans être de la gravité des vices visés par la responsabilité décennale était suffisamment important pour que, s'il avait été apparent, il n'ait pas été accepté par le maître d'ouvrage.
    A titre d'exemple, on peut citer des problèmes d'isolation technique, des problèmes de condensation de double vitrage, des fissures au carrelage, de l'effritement des tuiles, etc…
  2. un vice dû à la faute de l'entrepreneur (la charge de la preuve de cette faute variera selon que l'entrepreneur avait une obligation de résultat ou de moyen – cfr. supra).
  3. le vice doit avoir fait l'objet d'une procédure judiciaire dans un délai raisonnable à compter de sa découverte.
    Ce délai est une question d'appréciation souveraine du juge: à partir de quand, le délai est-il à ce point long qu'il ne peut être interprété autrement que comme l'acceptation par le maître d'ouvrage de la situation vicieuse?
    En tout état de cause, le délai dans lequel cette responsabilité peut être invoquée est au maximum celui de la responsabilité décennale mais contrairement à cette dernière, la responsabilité pour vice caché véniel n'est pas d'ordre public et peut dès lors être aménagée contractuellement.

Il est dès lors conseillé de prévoir dans vos contrats d'entreprise la durée de garantie accordée pour vice caché véniel (un an après la réception provisoire paraît raisonnable) et le délai dans lequel l'action doit être introduite pour être recevable (par exemple, six mois après la découverte du vice par le maître d'ouvrage).

Nous reproduisons ci-après la clause telle qu'elle figure dans le contrat d'entreprise-type de la Confédération Construction: “ Pendant une période d'un an à dater de la réception provisoire, l'entrepreneur assume la responsabilité des vices cachés véniels non couverts par les articles 1792 et 2270 du Code civil.
Toute action de ce chef n'est toutefois recevable que si elle est intentée dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle le maître d'ouvrage avait ou devait avoir connaissance du vice. Ce délai est toutefois suspendu durant le délai au cours duquel des négociations sérieuses ont lieu en vue de trouver une solution au risque de litige.”

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