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L'accès à la profession d’entrepreneur général

L’accord de Gouvernement prolongé cet été 2013 par les travaux du Comité de Mise en Oeuvre des Réformes Institutionnelles (Comori) prévoit la régionalisation des accès à la profession, notamment pour les métiers de la Construction. Cette position en opposition frontale avec l’avis unanime du Conseil Supérieur des Classes Moyennes et des Indépendants, peut emporter à terme de nombreuses difficultés pour les entrepreneurs de construction.

Le Conseil Supérieur et les organisations professionnelles consultées, dont la FEGC, avaient ainsi estimé que l'autorité fédérale est le niveau de pouvoir le plus adapté pour réglementer l'accès aux professions. Et pour cause … un entrepreneur de construction est par définition actif sur des chantiers mobiles et temporaires, donc potentiellement dans les trois Régions. Une régionalisation de l’accès sans accord de reconnaissance mutuelle serait dès lors une aberration économique et juridique.

Mais quelles sont les règles actuellement en vigueur pour l’accès à la profession des métiers du Gros Œuvre et de l’Entreprise générale. Voici un premier rappel, pour les entrepreneurs généraux ; nous reviendrons dans un prochain numéro sur les métiers du Gros Œuvre.

Base légale

Pour rappel et après une longue lutte de la FEGC, c’est l'Arrêté Royal du 29 janvier 2007, publié au Moniteur Belge du 27 février dernier, qui a donc instauré un accès à la profession d'entrepreneur général. Cet Arrêté Royal est entré en application le 1er septembre 2007.

A quelles conditions et exigences doivent  répondre les candidats entrepreneurs généraux depuis cette date?

A) Remarques préliminaires et importantes

Il importe de rappeler que toute la réglementation relative à l'accès, et donc à l'exercice d'une profession est une réglementation « classes moyennes » qui n'est pas d'application aux entreprises de plus de 50 travailleurs.

B) L'exercice des activités d'entreprise générale

 Exerce les activités de l'entreprise générale, celui qui, au nom et pour compte de tiers, construit, rénove, fait construire, ou rénover un bâtiment, en exécution d'un contrat d'entreprise de travaux jusqu'à l'état d'achèvement et fait appel pour cela à plusieurs sous-traitants.
Cette définition n'appelle guère de commentaires et correspond à l'acceptation généralement admise de l'entreprise générale.

Elle contient la notion de « bâtiment », laquelle est précisée comme un  bien immeuble de matériaux durables, destiné à l'habitation par l'être humain, à vocation administrative, industrielle, commerciale, médicale, culturelle, sportive, religieuse, agricole ou horticole.
En clair, toute construction de « bâtiment » au sens le plus large du terme.

Toute personne désireuse d'exercer une activité professionnelle d’entrepreneur général doit prouver qu’elle dispose de la compétence professionnelle fixée par la loi.Qui est-ce donc ?

Il s’agit des personnes qui exercent les activités professionnelles de construction, de réparation ou de démolition d'un bâtiment ou de placement d'un bien meuble dans un immeuble de manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par incorporation (exemple : le placement de radiateurs (bien meuble) qui, lorsqu'ils sont fixés au mur deviennent immeubles par incorporation).

Ces activités sont au nombre de huit :

  1. les activités de gros-œuvre, notamment les travaux de maçonnerie, de béton et de démolition;
  2. les activités de plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes;
  3. les activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle;
  4. les activités de la toiture et de l'étanchéité;
  5. les activités de la menuiserie et de la vitrerie;
  6. les activités de la finition, notamment des travaux de peinture, de tapisserie et de placement au sol de couvertures souples;
  7. les activités de l'installation (du) chauffage central, de climatisation, du gaz et du sanitaire;
  8. les activités de l'électrotechnique.

Tous les titulaires d'un accès à l'exercice d'une de ces huit activités sont donc susceptibles de pouvoir exercer l'activité d'entreprise générale, pour autant qu’ils répondent simultanément aux exigences de compétences professionnelles supplémentaires pour les entrepreneurs généraux énoncées par la  réglementation.

C) Les compétences professionnelles supplémentaires requises pour l'exercice de la profession d'entrepreneur Général 

 Il  s’agit :

  • des connaissances administratives spécifiques suivantes : la réglementation en matière de permis d'urbanisme, de la coordination de la sécurité, de la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales, les dispositions principales de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations à construire ou en voie de construction (la loi Breyne). Les performances énergétiques des bâtiments en général ;
  • des connaissances techniques suivantes : connaissances de base en matière de stabilité et des principales parties de la construction, et les standards de qualité des activités précitées supra de 1) à 8) ;
  • des connaissances des techniques de gestion, de planification et de coordination des différents corps de métiers et de la gestion de la sécurité ;
  • de la compétence professionnelle requise pour l'exercice de l'une des activités précitées supra de 1) à 8).

D) La preuve de la compétence professionnelle de l'activité d'entrepreneur général

Les diplômes, attestations et pratique professionnelle qui permettent d’apporter la preuve de la possession de la compétence professionnelle  pour l'exercice de l'activité d'entreprise générale sont les suivants :

  1. un diplôme de master en sciences de l'ingénieur ou de l'architecture;
  2. un diplôme de graduat ou de bachelor se rapportant à l'une des activités précitées supra de 1) à 8).
  3. une attestation du jury central du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, relative à la compétence professionnelle pour les activités visées supra de a) à c) ;
  4. un autre titre équivalent ou similaire, après vérification par le Ministre de la conformité du programme d'études avec le programme de la compétence professionnelle requise ;
  5. une pratique professionnelle d’une durée de trois ans, à condition qu’elle ait été acquise à titre principal ou à temps plein et été effectivement prestée ou de cinq ans si elle est acquise à titre complémentaire ou de façon partielle  par :
    1. un employé ayant une fonction dirigeante ;
    2. un aidant indépendant ;
    3. un chef d'entreprise indépendant ;
    4. un dirigeant d'entreprise non lié par un contrat de travail ;
  6. une attestation équivalente ou similaire d'activités exercées et de formation reçue, délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne.

E) Sanction

L’entreprise qui est en infraction par rapport à ses accès à la profession peut encourir des sanctions de deux types :

Tout d’abord et lors d’un contrôle de la Direction Générale « Contrôle et Médiation du SPF (Service Public Fédéral) Economie une amende de 250 à 10.000 euros. Cette sanction administrative n’est cependant pas la plus grave.

En effet, la législation en la matière est d’ordre public. Aussi, en cas de violation des règles relatives à l’accès à la profession, le contrat est frappé de nullité. Tout le contrat sera ainsi annulé. On ne saucissonnera pas le contrat en tranches annulées (travaux visés par l’absence d’accès à la profession) et en tranches survivantes (les autres travaux).

Compte tenu de la nullité, il faudra « faire comme si » le contrat n’avait jamais existé : les choses devront donc être remises en pristin état (original).

Ainsi, en principe, le maître de l’ouvrage obtiendra le remboursement de tout ce qu’il a payé à l’entrepreneur. Par contre, l’entrepreneur aura de grandes difficultés pour récupérer son dû. Le problème n’est pas qu’il faudrait démolir ce qui a été construit ; l’entrepreneur pourrait en effet prétendre à une indemnité par équivalent. La difficulté pour l’entrepreneur est qu’il se verra opposer l’adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude).

Autrement dit, l’entrepreneur ne pourra former une demande en justice sur base d’un contrat annulé en raison de sa propre violation d’une règle d’ordre public. Il ne pourra donc pas demander le paiement d’une indemnité équivalente à la valeur de ses travaux sur base du contrat annulé. Pareille demande serait jugée irrecevable.

L’entrepreneur devra rembourser le maître de l’ouvrage, mais lui-même ne pourra rien lui réclamer. Compte tenu du caractère souvent inique d’une telle sanction, après avoir fait preuve d’une grande sévérité, les tribunaux tendent maintenant à accorder « une certaine indemnisation » aux entrepreneurs sur base de l’enrichissement sans cause (le fondement de l’indemnité qui leur est accordée n’est pas le contrat annulé, mais le fait que le maître de l’ouvrage se soit enrichi, sans contrepartie, de la valeur des travaux).

Cependant, l’indemnité maximale à laquelle l’entrepreneur pourra prétendre sur cette base ne sera égale, au mieux, qu’au prix des matériaux et au coût de la main-d'oeuvre. Et dans tous les cas, l’entrepreneur perdra sa marge (en effet, celle-ci ne constitue pas un enrichissement pour le maître de l’ouvrage).

Autant savoir …

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