La nouvelle directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics dans les secteurs classiques a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 28 mars 2014. Elle devra être transposée en droit belge au plus tard le 18 avril 2016.
L’une des nouveautés de cette directive à transposer en droit belge est l’article 46 relatif à la division en lots. Cet article a pour but de faciliter l’accès aux marchés publics pour les PME. Dans cette perspective et afin d’accroître la concurrence, les pouvoirs adjudicateurs doivent plus précisément être incités à diviser les marchés publics en lots, en particulier les marchés de plus grande ampleur. Cette division pourrait être effectuée sur base quantitative, afin de mieux adapter l’ampleur des marchés séparés à la capacité des PME, ou qualitative (selon les connaissances professionnelles ou la spécialisation requises) afin que le contenu des différents marchés soit mieux adapté aux spécialisations des PME ou aux différentes phases de suivi du projet.
Lorsqu’un marché peut être divisé en lots mais que le pouvoir adjudicateur décide malgré tout de proposer ce marché dans son intégralité, il doit motiver cette décision. La directive prévoit que le pouvoir adjudicateur peut par exemple décider de ne pas diviser un marché en lots lorsqu’il estime que la division en lots risque de limiter la concurrence ou de rendre l’exécution du contrat excessivement difficile sur le plan technique et trop onéreuse ou encore lorsque la nécessité d’assurer une coordination entre les différents entrepreneurs risque de nuire gravement à la bonne exécution du marché.
À noter toutefois que la directive précise que les raisons de ne pas diviser le marché en lots ne peuvent pas être contestées par le biais du contrôle administratif ou judiciaire.
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