La demande par l’adjudicataire de procéder à la réception tient lieu de demande de libération du cautionnement, tant pour la réception provisoire que pour la réception définitive. L’adjudicataire ne doit donc pas introduire de demande formelle distincte pour la libération du cautionnement.
- En cas de double réception de travaux, le cautionnement est libéré en deux fois : la première moitié à la réception provisoire et la deuxième moitié à la réception définitive.
- Lorsqu’une seule réception est prévue, la libération est effectuée en une fois.
Dans la mesure où le cautionnement est libérable, le pouvoir adjudicateur doit délivrer mainlevée à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l’organisme public remplissant une fonction similaire, à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’assurances, dans les quinze jours qui suivent le jour de la demande de réception. Au-delà de ce délai, l’adjudicateur a droit au paiement :
- d’un intérêt qui, en cas de versement en numéraires ou en fonds publics, est calculé sur les montants déposés conformément à l’article 69, § 1 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, déduction faite, s’il échet, de l’intérêt versé par la Caisse de Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire. La demande de mainlevée du cautionnement vaut, dans ce cas, déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt ;
- soit des frais exposés pour le maintien du cautionnement, en cas de cautionnement collectif ou d’une garantie accordée par un établissement de crédit ou par une entreprise d’assurances.
Veuillez trouver, en annexe, un courrier-type relatif à la demande de mainlevée du cautionnement et rappelant au pouvoir adjudicateur que l’entrepreneur a droit au paiement soit des intérêts, soit des frais exposés pour le maintien du cautionnement.
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