Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Août 2014
Novembre 2014
Janvier 2015
Avril 2015
Juin 2015
Octobre 2015
Février 2016
Octobre 2016
Mot du Président
Exigibilité de la TVA dans le cadre de marchés publics
Marchés publics : clauses types relatives à l’agréation des sous-traitants
Agréation des entrepreneurs : le gouvernement supprime l’indexation
FedBeton, la Fédération belge du béton prêt à l’emploi a un nouveau directeur
Federatie Aluminium Constructeurs - infossesies (article disponible en néerlandais uniquement)
Febelcem : To the point !
Charte pour le transport de chantier à Courtrai
BIM - workshop (article disponible en néerlandais uniquement)
Utilisation du "Document unique de marché européen"
Les nouvelles lois sur les marchés pub. et les contrats de concession entreront bientôt en vigueur
FEGC-CSTC: "Le béton prêt à l'emploi"- Journée thématique
Avril 2017
 
Exigibilité de la TVA dans le cadre de marchés publics

De nouvelles règles sont d’application depuis le 1er janvier 2016 en ce qui concerne l’exigibilité de la TVA. Le législateur a de nouveau lié l’exigibilité de la TVA à la date de la facture.

La date de l’exigibilité permet de savoir dans quelle déclaration de TVA la livraison ou le service doit être repris(e). La TVA est exigible au moment où la facture est délivrée (sauf en cas de réception d’un acompte), que ce soit avant ou après la date de la livraison ou du service.

L’obligation de délivrer une facture au plus tard le 15e jour qui suit celui de la livraison ou du service reste d’application. Par conséquent, si un contribuable ne délivre pas sa facture à temps, la TVA sera en tout état de cause exigible le 15e jour du mois qui suit l’opération.

Une exception à cette règle générale selon laquelle la date de la facture détermine l’exigibilité est prévue pour les marchés publics.

Exception : principe d’encaissement pour des marchés publics

 

 

En cas d’exécution de travaux pour les pouvoirs publics, l’entrepreneur est souvent payé tardivement, les procédures d’approbation sont longues ou l’entrepreneur doit parfois attendre longtemps le paiement une fois la facture établie. Auparavant, la facture devait être reprise dans la déclaration de TVA dès qu’elle était établie. Par conséquent, l’entrepreneur devait verser aux pouvoirs publics la TVA qu’il n’avait même pas encore reçue lui-même. Avant le 1er janvier 2016, l’entrepreneur devait donc souvent avancer la TVA. Ce n’est cependant plus le cas aujourd’hui.

Si l’entrepreneur effectue des travaux pour les pouvoirs publics, cette TVA ne devra être versée à l’État (et la TVA ne sera donc exigible) qu’au moment où l’entreprise aura effectivement reçu le paiement (en tout ou en partie) de la part des pouvoirs publics. De cette manière, le contribuable évite de devoir avancer la TVA en cas de retard de paiement de la part des pouvoirs publics. Cette tolérance n’est toutefois pas d’application lorsque la TVA doit être reportée sur les pouvoirs publics.

Les informations ci-dessus proviennent de l’article 22bis du Code de la TVA :

« § 1 Par dérogation à l’article 22, la taxe devient exigible, pour les prestations de services à l’exclusion des services intercommunautaires visés au paragraphe 2, au moment de l’émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l’émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la prestation de services est effectuée.
La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur visé à l’article 22, lorsqu’aucune facture n’a été émise avant cette date.


Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.
Ce paragraphe s’applique aux prestations de services pour lesquelles l’assujetti est tenu d’émettre une facture en vertu de l’article 53, §2, alinéa 1er.

 

§ 2 La taxe devient exigible, en ce qui concerne les services intercommunautaires, au moment où la prestation de services est effectuée conformément à l’article 22.
Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie,  avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.
Par «services intercommunautaires», on entend les services autres que ceux qui sont exemptés de la taxe dans l’État membre où ils sont imposables et pour lesquels la taxe est due par le preneur du service conformément à la disposition nationale qui transpose l’article 196 de la Directive 2006/112/CE dans l’État membre où ces services sont imposables.

 

§ 3 Par dérogation à l’article 22, la taxe devient exigible, pour les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement, fournit des services à des particuliers et pour lesquelles il n’y a pas d’obligation d’émettre une facture, au moment de la réception du paiement ou des subventions visées à l’article 26, alinéa 1er, à concurrence du montant perçu.

§ 4 Par dérogation à l’article 22 et au paragraphe 1er, la taxe devient exigible, pour les prestations de services effectuées par un assujetti à des personnes de droit public visées à l’article 6, au moment de la réception du paiement, en tout en en partie, à concurrence du montant perçu.

L’alinéa 1er ne s’applique pas aux prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur ou le cocontractant conformément à l’article 51, §§ 2 et 4.»
 

 

Print
 
      Disclaimer